2. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence en application de l’article 29 du Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (chapitre C-26, r. 292) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les thérapeutes conjugaux et familiaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition d’être supervisée.
D. 1027-2012, a. 2; D. 489-2014, a. 3.